Pourquoi l’historique en matière de santé et de sécurité au travail devrait retenir votre attention

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L’historique en santé et sécurité du travail (SST) d’un employeur ne devrait pas être vu comme une simple compilation de coûts. Il constitue un portrait financier, administratif et médical de l’expérience réelle de l’employeur en matière de lésions professionnelles. Une lecture rigoureuse de cet historique permet de vérifier si les coûts imputés au dossier de l’employeur correspondent véritablement aux risques propres à ses activités ou si certaines sommes devraient plutôt faire l’objet d’un transfert ou d’un partage d’imputation.
Pour les gestionnaires, l’enjeu est important : une imputation inadéquate peut influencer la tarification, alourdir les coûts futurs et fausser l’évaluation de la performance SST de l’organisation. L’objectif n’est donc pas seulement de contester des montants, mais de s’assurer que l’historique reflète l’expérience réelle de l’employeur, conformément aux mécanismes prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Collecter toute l’information médicale et administrative pertinente
Chaque dossier d’accident du travail doit être analysé à partir d’un dossier complet. Les gestionnaires doivent s’assurer d’obtenir, lorsque disponibles et pertinents, tous les documents pouvant influencer le coût d’un dossier, notamment :
- Les rapports médicaux;
- Les diagnostics reconnus;
- Les limitations fonctionnelles;
- Les avis du Bureau d’évaluation médicale;
- Les décisions de la CNESST et les décisions en révision;
- Les expertises;
- Les notes d’évolution;
- Les informations relatives à l’assignation temporaire;
- Les périodes d’arrêt de travail;
- Les retours progressifs;
- Les événements personnels pouvant avoir influencé la durée ou le coût du dossier.
Cette collecte est essentielle parce qu’elle permet, lorsque les critères prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont satisfaits, de soutenir une demande de transfert des coûts d’un accident. Il est important de préciser que cette démarche touche exclusivement l’imputation des coûts à l’employeur et n’a aucune incidence sur les droits du travailleur ni sur la reconnaissance de sa lésion professionnelle ou les prestations auxquelles il a droit.
Les demandes fondées sur les articles 326 et 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reposent sur une preuve prépondérante. Il ne suffit pas d’alléguer qu’un dossier coûte cher, qu’un tiers est impliqué ou qu’une condition personnelle a prolongé l’incapacité. Il faut établir, documents à l’appui, le lien entre la situation invoquée et les coûts imputés. Dans plusieurs dossiers, un avis médical d’expert sera nécessaire afin d’identifier une condition préexistante, d’expliquer son effet sur l’évolution de la lésion ou de distinguer les conséquences attribuables à l’accident de celles relevant d’une situation étrangère au risque de l’employeur.
Article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : transfert d’imputation[1]
L’article 326 prévoit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur chez qui l’accident est survenu. Le deuxième alinéa permet toutefois à la CNESST, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, d’imputer ces coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation ferait supporter injustement à l’employeur le coût d’un accident attribuable à un tiers ou aurait pour effet de l’obérer injustement. La demande doit être présentée par écrit, être motivée et être déposée dans l’année suivant l’événement ou, au-delà de cette année, le plus rapidement possible, suivant le moment où l’employeur a pris connaissance des faits.
Accident attribuable à un tiers : Lorsqu’un événement est causé par une personne ou une entité étrangère à l’employeur, il faut documenter la notion de « tiers », le rôle causal du tiers et le caractère injuste de l’imputation. Les éléments de preuve peuvent comprendre des rapports d’événement, déclarations, constats, vidéos, rapports policiers, correspondances et toute preuve établissant que la cause déterminante ou significative de l’accident relève d’un tiers.
Pour y arriver, l’employeur doit démontrer :
- Catégorie accident de travail
- Le tiers (étranger au lien de droit qui unit employeur et travailleur)
- Majoritairement (responsable (50%+1)
- Une injustice. Un caractère rare et inusité. L’événement ou les circonstances ne font pas partie des risques inhérents du travail ou de l’activité de l’employeur.
L’employeur est obéré injustement : La jurisprudence reconnaît que l’employeur doit démontrer une situation d’injustice étrangère aux risques qu’il doit normalement supporter ainsi qu’une proportion significative de coûts attribuables à cette situation. La jurisprudence récente illustre aussi des situations où l’interruption d’une assignation temporaire ou l’impossibilité de maintenir un contrôle sur le retour au travail peut constituer une injustice, notamment en cas de retraite, de fin d’emploi ou de situation personnelle empêchant l’assignation.
Article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : partage d’imputation en présence d’un travailleur déjà handicapé
L’article 329 permet un partage du coût des prestations lorsqu’un travailleur était déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle. La demande doit être écrite, motivée et présentée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. La notion de « handicap » n’est pas limitée à une invalidité apparente : elle vise une déficience ou une condition personnelle préexistante qui dévie de la norme biomédicale et qui influence la survenance, la gravité, l’évolution ou les conséquences de la lésion.
Les décisions récentes insistent sur la qualité de la preuve médicale. Le blogue SOQUIJ a rappelé, en 2026, que l’analy wwse peut exiger une comparaison avec ce qui est habituellement observé chez des personnes du même âge et du même sexe, particulièrement lorsqu’il s’agit de conditions dégénératives ou liées à la prévalence. Dans certains cas, une norme qualitative peut suffire, notamment pour des pathologies ou maladies qui ne relèvent pas simplement du vieillissement normal. Toutefois, l’employeur doit éviter les conclusions générales : l’expert doit expliquer la condition, son antériorité, sa déviation par rapport à la norme et son incidence sur le dossier.
De plus, il est essentiel que l’employeur expose, dès le dépôt de sa demande, tous les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
Les bonnes pratiques à adopter pour les gestionnaires
- Repérer rapidement les dossiers dont les coûts semblent disproportionnés, atypiques ou liés à des facteurs externes.
- Conserver une chronologie complète : accident, diagnostics, traitements, assignation temporaire, événements personnels, décisions et périodes d’indemnisation.
- Documenter précisément les motifs de chaque demande : tiers, situation d’injustice, condition préexistante, effet sur les coûts, etc.
- Obtenir un avis médical structuré lorsque la preuve repose sur une condition personnelle, une déficience ou une évolution médicale atypique.
- Respecter les délais légaux et déposer des demandes écrites suffisamment motivées.
- Joindre les pièces pertinentes et éviter les demandes génériques ou insuffisamment étayées.
- Réviser périodiquement l’historique SST afin d’identifier les opportunités de correction de l’imputation.
Pour toute question relative à votre dossier d’employeur en matière de SST, faites appel à nos experts. Leur expertise vous permettra de prendre des décisions éclairées et de bénéficier d’un accompagnement adapté à votre situation.
Ressources en ligne pertinentes pour les gestionnaires
- Le TOPO-SST du Tribunal administratif du travail pour les articles 326 et 329 de la LATMP.
- Les décisions motivées disponibles par SOQUIJ, ainsi que les décisions et commentaires jurisprudentiels récents.
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Références
Sources
- [1] Ministère des transports ET CSST (CLP 288809-03B-0605), rendue par un banc de trois commissaires le 28 mars 2008.
