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COVID-19 : AGA sous forme présentielle, à quelles conditions?

DROIT | AOÛT 2020

Le 25 juin 2020, le gouvernement a adopté le décret numéro 689-2020 permettant désormais aux groupes composés d’un maximum de 50 personnes de se rassembler dans une salle louée, et ce, sous certaines conditions. Ce nombre maximal est dorénavant de 250 personnes depuis l’entrée en vigueur, le 3 août dernier, de l’arrêté numéro 2020-053 adopté par le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Par conséquent, il est désormais permis pour nos membres de tenir une assemblée générale annuelle dans une salle louée, dans la mesure où le nombre de personnes rassemblées n’excède pas 250 personnes et sous réserve de certaines règles de distanciation sociale, dont celle de maintenir, dans la mesure du possible, une distance de deux (2) mètres entre chaque personne rassemblée.

Quelles sont les règles à respecter ?

Dans la mesure où votre organisation désirait tenir son assemblée générale annuelle sous la forme présentielle, voici les deux principales règles à respecter, mises à part la limite relative au nombre de participants :

1. Maintien d’une distance de deux (2) mètres entre les personnes rassemblées, dans la mesure du possible

Le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020 prévoit que « dans tout lieu, une personne maintienne, dans la mesure du possible, une distance de deux mètres avec toute autre personne », sous réserve de certaines exceptions non applicables aux assemblées.

2. Interdire l’accès à une personne qui ne porte pas un couvre-visage

Les organisateurs de l’assemblée doivent s’assurer de ne pas tolérer la présence d’une personne qui ne porte pas un couvre-visage, à moins que cette personne, selon le cas :

  • soit âgée de moins de 12 ans;
  • déclare que sa condition médicale l’en empêche;
  • y reçoive un soin, y bénéficie d’un service ou y pratique une activité qui nécessite de l’enlever, auquel cas elle ne peut retirer son couvre-visage que pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité;
  • retire son couvre-visage momentanément à des fins d’identification;
  • soit assise et qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes : (a) une distance de deux mètres est maintenue avec toute autre personne qui n’est ni occupant d’une même résidence privée[1], ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien; ou (b) elle est séparée par une barrière physique permettant de limiter la contagion de toute personne qui n’est ni un occupant d’une même résidence privée[2], ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien.

Également, la personne qui se retrouve dans la salle louée dans le cadre de son travail peut également retirer son masque, à moins qu’elle se situe dans le hall d’entrée, une aire d’accueil ou l’ascenseur de l’immeuble. Cette personne demeure néanmoins soumise aux règles applicables en matière de santé et de sécurité du travail.

À des fins de précisions, selon le décret numéro 810-2020 du 15 juillet 2020, le terme « couvre-visage » désigne « un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche ».

Ainsi, les organisateurs de l’assemblée doivent s’assurer que chaque personne qui n’est pas assise conformément aux critères ou qui ne rencontre pas l’une ou l’autre des exceptions énumérées ci-devant porte un couvre-visage, sans quoi l’organisation commet une infraction passible d’une amende de 400$ à 6000$.

Nous vous recommandons également de prévoir la présence d’un distributeur de liquide antiseptique à l’entrée de la salle afin de limiter les risques de contagion.


[1] Ou ce qui en tient lieu.

[2] Ibidem.

Est-il toujours possible de tenir notre assemblée annuelle à distance?

Oui. L’arrêté 2020-029 étant toujours en vigueur au moment où nous écrivons ces lignes, il demeure possible pour votre organisation de tenir son assemblée générale annuelle à distance, et ce, malgré toute disposition à l’effet contraire apparaissant à vos règlements de régie interne, à la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2 (la « Loi sur les coopératives ») ou à la partie III de la Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 (la « Loi sur les compagnies »), selon votre régime constitutif.

Pour les coopératives, rappelons que le ministre de l’Économie et de l’Innovation a manifesté son intention de faire preuve de tolérance dans l’application de la Loi sur les coopératives, dans la mesure où la coopérative n’était pas en mesure de tenir son assemblée dans les délais requis par la loi.

IMPORTANT : Le présent document ne doit en aucun cas être considéré comme un avis juridique. Pour de plus amples informations concernant vos droits et obligations ou pour obtenir un avis juridique valide relatif à la situation particulière vécue par votre entreprise, nous vous invitons à communiquer rapidement avec le Consortium.

En collaboration avec

Me Robert Collard
Conseilller juridique

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