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Responsabilité des administrateurs des entreprises de l’économie sociale
DROIT | MAI 2019
VOUS ÊTES ADMINISTRATEUR D’UNE COOPÉRATIVE OU D’UN ORGANISME À BUT NON-LUCRATIF (INDISTINCTEMENT CI-APRÈS APPELÉS L’«ENTREPRISE»), POURRIEZ-VOUS ÊTRE RESPONSABLE DE SES DETTES?
En principe, l’Entreprise et ses administrateurs possèdent des personnalités juridiques distinctes et vous ne sauriez être responsable des sommes dues par celle-ci. Cependant, cette règle comporte des exceptions. Aujourd’hui nous traiterons de l’une d’entre elles souvent préoccupante, les déductions à la source.
Les législations provinciale et fédérale imputent une responsabilité aux membres des conseils d’administration quant à certaines sommes devant être déduites de la rémunération des employés d’une Entreprise. Il s’agit principalement des retenues relatives à l’impôt payable, aux contributions à l’assurance-emploi, aux pensions du Canada et aux rentes du Québec, aussi connues sous le vocable DAS. En cas de défaut de l’Entreprise de remettre aux autorités gouvernementales l’entièreté des DAS, les administrateurs pourraient devoir payer ces sommes, sans égard aux raisons pour lesquelles l’Entreprise n’a pas effectué les retenues notamment la cessation de ses activités ou sa faillite. On ne peut toutefois réclamer les DAS à un administrateur à l’expiration d’une période de 2 ans suivant la date à laquelle il cesse d’être administrateur. L’administrateur démissionnaire doit donc transmettre au conseil d’administration, un avis écrit de sa démission précisant sa date effective et consulter le site internet du Registraire des entreprises du Québec pour s’assurer qu’il ne figure plus parmi les administrateurs.
Cette responsabilité entre les administrateurs est solidaire en ce qu’un seul d’entre eux peut être responsable de la totalité de la dette de l’Entreprise. Cet administrateur payeur pourrait ensuite réclamer aux autres administrateurs leur part, sous réserve de la solvabilité de ceux-ci et des motifs que chacun pourrait invoquer pour exclure sa responsabilité.
Une personne pourra exclure sa responsabilité au motif qu’il a agi avec un degré adéquat de soin, de diligence et d’habilité raisonnable pour prévenir le manquement suivant le critère de l’administrateur prudent placé dans des circonstances comparables. Suivant la législation provinciale, l’administrateur placé dans ces mêmes conditions bénéficie d’un motif additionnel d’exonération s’il n’a pu avoir connaissance du défaut de paiement des DAS par l’Entreprise.
Pour s’exonérer les administrateurs devront offrir une preuve de gestes concrets. Par exemple, l’obtention, à chaque réunion du conseil, d’une déclaration écrite assermentée du responsable des finances attestant du respect des versements prescrits par les lois. Une autre bonne stratégie peut aussi être le maintien d’un compte bancaire distinct afin de détenir toutes les sommes dues aux autorités fiscales à titre de DAS sans possibilité pour l’Entreprise de les utiliser pour ses opérations courantes.
Un administrateur bien au fait de ses responsabilités exerce non seulement une meilleure vigie des activités de l’Entreprise à laquelle il participe mais contribue aussi de façon plus optimale à sa mission tout en se protégeant d’éventuelles réclamations. À l’occasion de chroniques subséquentes nous aborderons notamment les possibles responsabilités contractuelles et extracontractuelle des administrateurs ainsi que certaines responsabilités pour des infractions commises par l’Entreprise.
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